Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VII : AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE II : RÉGIME COMMUN DES TRANSACTIONS›Chapitre Chapitre unique
Art. L1721-1
1041 / 9267En vigueur depuis le 1 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2029
Sous réserve des procédures qui sont régies par les dispositions des articles 529-3 et suivants du code de procédure pénale, les transactions à raison de la commission de certaines infractions prévues par des dispositions législatives particulières du présent code doivent se conformer aux conditions générales énoncées au présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1721-1