Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VII : AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE II : RÉGIME COMMUN DES TRANSACTIONS›Chapitre Chapitre unique
Art. L1721-2
1042 / 9267En vigueur depuis le 15 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2029
Les amendes pénales correspondant aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, en application de l'article 529 du code de procédure pénale, ne peuvent faire l'objet d'une transaction.
La transaction ne peut porter sur les peines privatives de liberté.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1721-2