Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VII : AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE II : RÉGIME COMMUN DES TRANSACTIONS›Chapitre Chapitre unique
Art. L1721-5
1045 / 9267En vigueur depuis le 1 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2029
L'acte par lequel le procureur de la République homologue la transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1721-5