Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE PRÉLIMINAIRE : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL›Chapitre Chapitre préliminaire : Principes généraux
Art. L2100-1
1154 / 13718En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système de transport ferroviaire national est constitué de l'ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer : 1° La gestion du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 ; 2° L'exécution des services de transport utilisant ce réseau ; 3° L'exploitation des installations de service reliées à ce réseau. Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu'au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. Il participe à la dynamique, à l'irrigation et à l'aménagement des territoires. Il concourt au maintien et au développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d'emploi sur l'ensemble du territoire. Il contribue à la mise en œuvre du droit à la mobilité défini au livre Ier de la première partie du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l2100-1