Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE IER : INFRASTRUCTURES›Chapitre Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics›Sect. Section 1 : Définition et consistance›§ Sous-section 3 : Voies ferrées portuaires
Art. L2111-5
1173 / 9267En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Les règles relatives aux voies ferrées des ports relevant de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l2111-5