Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE II : EXPLOITATION›Chapitre Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau›Sect. Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
Art. L2122-4-7
1264 / 9267En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Lorsque le gestionnaire d'infrastructure déclare saturée une section de l'infrastructure ferroviaire, il met en œuvre un plan de renforcement des capacités.
En l'absence d'un tel plan ou en cas de retard à le mettre en œuvre, il cesse de percevoir toute redevance au titre de la rareté des capacités.
Toutefois, si l' Autorité de régulation des transports estime que le gestionnaire d'infrastructure apporte la preuve que le plan de renforcement des capacités ne peut être mis en œuvre pour des raisons échappant à son contrôle ou que les options qui s'offrent à lui ne sont pas viables économiquement ou financièrement, elle peut autoriser celui-ci à continuer de percevoir des redevances au titre de la rareté des capacités.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l2122-4-7