Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE III : RÉGULATION›Chapitre Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau
Art. L2133-5-2
1318 / 9267En vigueur depuis le 1 oct. 2019
L'Autorité de régulation des transports autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l2133-5-2