Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Chapitre Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens›Sect. Section 1 : Objet et missions
Art. L2142-5
1343 / 9267En vigueur depuis le 27 déc. 2019
En dehors de la région Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut, par l'intermédiaire de filiales, exercer les mêmes missions que celles mentionnées à l'article L. 2142-2, dans le respect des règles de concurrence.
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