Art. L2212-4
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ›Chapitre Chapitre II : Mise en service des sous-systèmes ferroviaires de nature structurelle sur le système ferroviaire›Sect. Section 2 : Recherche et constatation des infractions

Art. L2212-4

1381 / 9267
En vigueur depuis le 16 juin 2019
Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2212-1 les agents de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 et les préposés d'exploitants ferroviaires, agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports. Ces agents et préposés procèdent à ces contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 2211-2 à L. 2211-4 s'agissant des produits mentionnés à l'article L. 2212-1.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l2212-4