Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE II : SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Sécurité du système ferroviaire›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux tâches de sécurité
Art. L2221-7-1
1398 / 9267En vigueur depuis le 3 mai 2025
Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “ Exploitation et gestion du trafic ” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/ UE.
Les modalités de qualification du médecin et du psychologue mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-8.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l2221-7-1