Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE II : MAYOTTE›Chapitre Chapitre unique
Art. L2321-2
1477 / 9267En vigueur depuis le 1 déc. 2010
En application des articles LO 6114-1 et L. 4433-21-1 du code général des collectivités territoriales, Mayotte est compétente pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l2321-2