Art. L3114-5
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier›Sect. Section 2 : Exploitation

Art. L3114-5

1532 / 9267
En vigueur depuis le 1 oct. 2019
L'exploitation d'un aménagement donne lieu, dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'Autorité de régulation des transports en application du 4° de l'article L. 3114-12, à la tenue d'une comptabilité propre, distincte, si l'exploitant exerce d'autres activités, de la comptabilité de toute autre activité. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements comprenant un unique emplacement d'arrêt.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l3114-5