Art. L3121-11-2
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS›Chapitre Chapitre Ier : Les taxis›Sect. Section 4 : Exécution du service

Art. L3121-11-2

1579 / 9267
En vigueur depuis le 31 déc. 2016
Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire.
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