Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS›Chapitre Chapitre II : Voitures de transport avec chauffeur›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux exploitants
Art. L3122-4
1583 / 9267En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. A l'exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d'un certificat d'immatriculation comportant la mention d'usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire.
Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3120-2-2.
Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3122-1.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3122-4