Art. L3123-2
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS›Chapitre Chapitre III : Les véhicules à deux ou trois roues›Sect. Section 2 : Les cycles à pédalage assisté

Art. L3123-2

1587 / 9267
En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer : 1° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ; 2° De conducteurs répondant à une condition d'honorabilité professionnelle et justifiant d'une aptitude à la conduite sur la voie publique ; 3° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l3123-2