Art. L3124-11
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS›Chapitre Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales›Sect. Section 4 : Dispositions communes

Art. L3124-11

1596 / 9267
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l3124-11