Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS›Chapitre Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales›Sect. Section 4 : Dispositions communes
Art. L3124-12
1597 / 9267En vigueur depuis le 27 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de contrevenir au I, au 1° du II ou aux 2° ou 3° du III de l'article L. 3120-2 ou de réaliser ou de faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-2 correspondant à l'activité pratiquée.
II. - Les personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal.
III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3124-12