Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS›Chapitre Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux taxis›§ Sous-section 2 : Sanctions pénales
Art. L3124-5
1593 / 9267En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie par le I de l'article L. 3124-4 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3124-5