Art. L3141-2
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L3141-2

1603 / 9267
En vigueur depuis le 31 déc. 2016 jusqu'au 1 déc. 2027
I.-Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que tout conducteur qui réalise un déplacement mentionné au premier alinéa du même article L. 3141-1 dispose des documents suivants : 1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ; 2° Un justificatif de l'assurance du véhicule utilisé ; 3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile requise pour l'activité pratiquée ; 4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l'activité pratiquée. II.-Le professionnel mentionné audit article L. 3141-1 s'assure que l'entreprise dont le conducteur relève dispose d'un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 ou du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3. III.-Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l'article L. 3122-4. IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l3141-2