Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES›Chapitre Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions
Art. L3143-1
1609 / 9267En vigueur depuis le 27 juin 2026
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet.
Les manquements aux articles L. 3141-3 et L. 3141-4 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3143-1