Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES›Chapitre Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions
Art. L3143-3
1611 / 9267En vigueur depuis le 31 déc. 2016
Est puni de 75 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-5.
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3143-3