Art. L3151-4
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS›Chapitre Chapitre Ier : Sécurité et responsabilité pénale›Sect. Section 2 : Responsabilité pénale

Art. L3151-4

1617 / 9267
En vigueur depuis le 1 sept. 2022
Dans le cadre de la circulation de systèmes de transport routier automatisés, l'article L. 123-2 du code de la route est applicable à l'organisateur du service ou à l'exploitant tels que définis par voie réglementaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l3151-4