Art. L3151-9
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS›Chapitre Chapitre Ier : Sécurité et responsabilité pénale›Sect. Section 2 : Responsabilité pénale

Art. L3151-9

1622 / 9267
En vigueur depuis le 1 sept. 2022
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II.-Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus aux I et II du présent article encourt également les peines complémentaires prévues aux 1° à 7° du I et II de l'article L. 234-2 du code de la route. IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l3151-9