Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE VI : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER COLLECTIF DE PERSONNES À TITRE OCCASIONNEL›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Obligations générales
Art. L3161-6
1632 / 9267En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Ces opérateurs communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute preuve de nature à établir le respect des obligations prévues au présent titre.
Sur réquisition des agents mentionnés à l'article L. 3163-1, ils sont tenus de communiquer, sur tout support, sur place ou sur convocation, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces agents les moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, en particulier du respect des obligations prévues à l'article L. 3162-9, ils sont tenus de donner accès, sans pouvoir opposer le secret des affaires, aux logiciels, aux données stockées ou aux algorithmes ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement des missions de contrôle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3161-6