Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE VI : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER COLLECTIF DE PERSONNES À TITRE OCCASIONNEL›Chapitre Chapitre II : Exercice de l'activité d'opérateur de plateforme d'intermédiation›Sect. Section 2 : Dispositions propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes›§ Sous-section 1 : Inscription à un registre national
Art. L3162-2
1636 / 9267En vigueur depuis le 1 juin 2023
Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3161-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.
L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3162-2