Art. L3221-4
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES›Titre TITRE II : LES CONTRATS›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux contrats entre professionnels de transport

Art. L3221-4

1660 / 9267
En vigueur depuis le 18 août 2022
Tout donneur d'ordre est tenu de rémunérer les contrats visés à l'article L. 3221-3 par un prix qui permette de couvrir à la fois : ― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ; ― les charges de produits énergétiques et d'entretien des véhicules ; ― les amortissements ou loyers des véhicules ; ― les frais de route des conducteurs des véhicules ; ― les frais de péage ; ― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ; ― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l3221-4