Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES›Titre TITRE II : LES CONTRATS›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux contrats entre professionnels de transport
Art. L3221-4
1660 / 9267En vigueur depuis le 18 août 2022
Tout donneur d'ordre est tenu de rémunérer les contrats visés à l'article L. 3221-3 par un prix qui permette de couvrir à la fois :
― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;
― les charges de produits énergétiques et d'entretien des véhicules ;
― les amortissements ou loyers des véhicules ;
― les frais de route des conducteurs des véhicules ;
― les frais de péage ;
― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;
― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3221-4