Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES›Titre TITRE IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Art. L3241-3
1676 / 9267En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Lors des contrôles qu'ils font en entreprise, pour l'application des dispositions du présent chapitre, les fonctionnaires ou agents de l'Etat visés à l'article L. 3241-2 :
a) Ont accès aux locaux de l'entreprise à l'exclusion des locaux d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ;
b) Sont habilités à se faire communiquer tout document leur permettant de constater les prix pratiqués, ainsi que le volume de l'activité traitée ou sous-traitée.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3241-3