Art. L3261-5
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES›Titre TITRE VI : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Obligations générales

Art. L3261-5

1689 / 9267
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises.
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