Art. L3312-7
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER›Titre TITRE UNIQUE›Chapitre Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier›Sect. Section 2 : Durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier

Art. L3312-7

1721 / 9267
En vigueur depuis le 24 juin 2012
Lorsque le conducteur indépendant accomplit, sur une période de vingt-quatre heures débutant après un repos quotidien ou un repos hebdomadaire, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre minuit et 5 heures, sa durée de travail sur cette période ne peut excéder dix heures.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l3312-7