Art. L3312-9
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER›Titre TITRE UNIQUE›Chapitre Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier›Sect. Section 2 : Durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier

Art. L3312-9

1723 / 9267
En vigueur depuis le 24 juin 2012
Le conducteur indépendant établit et conserve les documents nécessaires au décompte de sa durée de travail, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985.
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