Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER›Titre TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Recherche et constatation des infractions
Art. L3451-1
1764 / 9267En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Les infractions au présent livre sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 1451-1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3451-1