Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER›Titre TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales›Sect. Section 2 : Sanctions pénales
Art. L3452-7
1774 / 9267En vigueur depuis le 21 févr. 2022
Est puni de 15 000 € d'amende le fait, dans le cas de services occasionnels ou réguliers, pour une entreprise de transport de personnes non établie en France, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports sans respecter les dispositions des articles L. 3421-1 à et L. 3421-2.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3452-7