Art. L3561-1
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre unique

Art. L3561-1

1799 / 9267
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Les articles L. 3221-3, L. 3221-4, L. 3241-1 à L. 3241-5, L. 3242-4 et L. 3242-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de sous-traitance, sous réserve des adaptations suivantes : I. ― Au dernier alinéa de l'article L. 3221-3, il y a lieu de lire " des délibérations du congrès " au lieu de " par voie réglementaire ". II. ― A l'article L. 3241-5 les mots : " le ministre chargé de l'économie ou son représentant " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République ou son représentant ".
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l3561-1