Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre unique›Sect. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
Art. L4000-1
1800 / 9267En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Pour l'application de la présente partie, les eaux intérieures sont constituées :
1° Des cours d'eau, estuaires et canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé pour chaque cours d'eau en application de l'article L. 5000-1 ;
2° Des lacs et des plans d'eau.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l4000-1