Art. L4000-2
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre unique›Sect. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL

Art. L4000-2

1801 / 9267
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
La navigation intérieure est la navigation sur les eaux intérieures. Le transport fluvial est le transport de marchandises ou de personnes sur les eaux intérieures.
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