Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE BATEAU›Titre TITRE IV : SANCTIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Constatation des infractions
Art. L4141-1
1853 / 9267En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres II et III du présent titre :
1° Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés à cet effet ;
2° Les agents des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l4141-1