Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE II : TITRES DE NAVIGATION›Chapitre Chapitre unique
Art. L4221-1
1866 / 9267En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Le bateau doit avoir à son bord un titre de navigation correspondant à sa catégorie et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l4221-1