Art. L4221-1
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE II : TITRES DE NAVIGATION›Chapitre Chapitre unique

Art. L4221-1

1866 / 9267
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Le bateau doit avoir à son bord un titre de navigation correspondant à sa catégorie et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté.
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