Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Sanctions administratives
Art. L4271-3
1898 / 9267En vigueur depuis le 10 avr. 2021
Sous les réserves énoncées à l'article L. 4271-4 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4271-5 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 224-1 à L. 224-14 du code de la route peuvent être encourues par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation d'un bateau, relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l4271-3