Art. L4271-4
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Sanctions administratives

Art. L4271-4

1899 / 9267
En vigueur depuis le 11 juil. 2025
Ne sont pas applicables aux personnes énumérées à l'article L. 4271-3 du présent code les dispositions : 1° Du 5°, celles du 6° relatives à l'usage du téléphone tenu en main et du 7° du I et celles du III de l'article L. 224-1 du code de la route ; 2° Du 3°, celles du 4° relatives à l'usage du téléphone tenu en main et celles et 5° du I de l'article L. 224-2 du code de la route ; 3° Des articles 221-6-1, 221-18, 221-19, 221-20, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal auxquels renvoie l'article L. 214-14 du code de la route.
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