Art. 121-8
Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX AIDES FINANCIÈRES›Chapitre Chapitre I : Dispositions applicables à l'ensemble des aides financières›Sect. Section 4 : Déchéance des aides financières

Art. 121-8

15 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Sauf dérogation, les décisions d'attribution des aides financières sont conditionnées à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l'objet de l'aide dans un délai de quatre ans.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-121-8