Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX AIDES FINANCIÈRES›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux aides automatiques sous forme d'allocations d'investissement›Sect. Section 4 : Clôture d'un compte automatique›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. 123-10
48 / 2063En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Lorsque le titulaire d'un compte automatique ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide financière automatique, il est procédé, après que celui-ci a été invité à présenter ses observations, à la clôture de son compte automatique.
Il est également procédé à la clôture du compte automatique en cas de cessation d'activité de son titulaire après mise en œuvre, le cas échéant, de la faculté permise par les dispositions de l'article 123-7.
Lorsqu'il est procédé à la clôture du compte automatique, son ancien titulaire ne peut bénéficier des sommes qui y étaient inscrites.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-123-10