Art. 123-14
Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX AIDES FINANCIÈRES›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux aides automatiques sous forme d'allocations d'investissement›Sect. Section 4 : Clôture d'un compte automatique›§ Sous-section 3 : Dispositions particulières au compte automatique exploitation cinéma

Art. 123-14

52 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, le mandataire désigné par la juridiction compétente pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est habilité à recevoir les sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de cet établissement.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-123-14