Art. 132-1
Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES, AUX COMITÉS DE LECTURE ET AUX LECTEURS›Chapitre Chapitre II : Déontologie

Art. 132-1

55 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Les membres des commissions sont soumis à une obligation d'impartialité. Ils examinent personnellement les affaires soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces affaires. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020908868#art-132-1