Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES, AUX COMITÉS DE LECTURE ET AUX LECTEURS›Chapitre Chapitre II : Déontologie
Art. 132-2
56 / 2063En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Lorsqu'un membre d'une commission a été contacté par une personne directement intéressée par l'aboutissement favorable d'une affaire soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le secrétariat de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-132-2