Art. 133-6
Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES, AUX COMITÉS DE LECTURE ET AUX LECTEURS›Chapitre Chapitre III : Fonctionnement

Art. 133-6

68 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-133-6