Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée›Sect. Section 3 : Aides financières sélectives›§ Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Art. 211-122
209 / 2063En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-211-122