Art. 211-14
Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée›Sect. Sous-paragraphe 4 : Nombre de points exigés›§ Sous-section 3 : Conditions relatives au mode de production

Art. 211-14

90 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent être produites par au moins une entreprise de production déléguée. Pour l'attribution des aides à la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-211-14