Art. 211-28
Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée›Sect. Sous-paragraphe 2 : Calcul à raison de la commercialisation sous forme de vidéogrammes

Art. 211-28

104 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Des sommes sont calculées à raison de la commercialisation par vente ou location sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. Le calcul est effectué par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur des œuvres cinématographiques conformément à l'article 611-12, pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée. Le taux de calcul est fixé à 4,5 % du montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur de vidéogrammes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020908868#art-211-28