Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée›Sect. Sous-paragraphe 6 : Coefficients de pondération
Art. 211-35
111 / 2063En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Le coefficient de pondération est fixé à :
- 1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
- 0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
- 0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
- 0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
- 0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
- 0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
- 0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
- 0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
- 0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
- 0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
- 0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.
Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-211-35