Art. 211-35
Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée›Sect. Sous-paragraphe 6 : Coefficients de pondération

Art. 211-35

111 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Le coefficient de pondération est fixé à : - 1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ; - 0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ; - 0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ; - 0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ; - 0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ; - 0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ; - 0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ; - 0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ; - 0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ; - 0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ; - 0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points. Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-211-35