Art. 211-70
Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée›Sect. Sous-paragraphe 2 : Investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation

Art. 211-70

148 / 2063
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'une seule demande par année civile, à l'exception des demandes d'investissement complémentaire dans le cas où un premier investissement a été réalisé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-66.
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